Principaux points de la procédure de contestation de l’avis d’(in)aptitude
|
Précisions du décret du 10 mai 2017
|
Observations
|
Procédure applicable devant le conseil de prud’hommes
|
La demande de désignation d’un médecin expert est portée devant la formation de référé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’avis d’(in)aptitude (C. trav., art. L. 4624-7 et R. 4624-45). Le décret précise que la formation de référé statue dans les conditions de l’article R. 1455-12 relatif aux référés en la forme (C. trav., art. R. 4624-45-I).
Remarque : la demande en référé est formée par le demandeur par acte d’huissier de justice (la copie de l’assignation est remise au greffe, au plus tard la veille de l’audience) ou par requête. Le conseil de prud’hommes statue par ordonnance ayant autorité de chose jugée (C. trav., art. R. 1455-12).
|
Le médecin–expert désigné doit figurer dans la liste des experts de la cour d’appel. Il ne s’agit pas obligatoirement d’un médecin expert en médecine du travail. Le décret ne précise pas le délai de désignation du médecin-expert par la formation de référé. Il ne fixe pas non plus le délai dans lequel le médecin-expert doit rendre sa décision. Ce sera à la formation de référé de fixer ce délai.
|
Rôle du médecin du travail
|
Le demandeur informe le médecin du travail qu’il conteste l’avis d’(in)aptitude. Ce dernier devra communiquer le dossier médical du salarié au médecin-expert si ce dernier lui demande (C. trav., art. L. 4624-7). Le médecin du travail informé de la contestation n'est pas partie au litige. Il peut être entendu par le médecin-expert (C. trav., art. R. 4624-45-I).
|
Le médecin du travail n’étant pas partie au litige, il n’est donc pas possible pour les juges, lorsque l’avis rendu par le médecin expert est différent de l’avis contesté, de décider qu'il devra prendre en charge les frais de justice et d’expertise.
remarque : en revanche, il n’est pas interdit, à notre avis, de former une action récursoire pour mettre en jeu la responsabilité du médecin du travail ou du service de santé du travail si une négligence est relevée.
|
Intervention du médecin inspecteur du travail
|
La formation de référé ou, le bureau de jugement, peut charger le médecin inspecteur du travail d’une consultation relative à la contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure civile (C. trav., art. L. 4624-7-III). Le décret précise que la formation de référé ou le bureau de jugement ne peut charger le médecin inspecteur du travail d’une consultation qu’après avoir désigné le médecin –expert (C. trav., art. R. 4624-45-2).
|
La consultation d’un médecin inspecteur du travail peut être fortement utile pour le médecin expert qui sera rarement un médecin du travail en raison de leur faible nombre au niveau national ( il n'y aurait que 6 médecins experts en médecine du travail auprès de l’ensemble des cours d’appel françaises!).
|
Effet juridique de l'avis d'(in)aptitude rendu par le médecin expert
|
La décision issue de la formation de référé se substitue aux éléments de nature médicale de l'avis d'(in)aptitude contesté (C. trav., art. R. 4624-45-1).
|
Il semble donc que l'expertise se limite à rechercher si l'avis d'(in)aptitude contesté correspondant ou non à l'état de santé du salarié. Elle ne porte pas sur les mentions de l'avis sans rapport avec l'état de santé du salarié. Cette expertise déterminera ainsi le salarié est apte ou non et/ou si les préconisations du médecin du travail (adaptation du poste ou reclassement sur un autre poste) sont ou non compatibles avec son état de santé. La décision du médecin-expert n'est pas un nouvel avis d'(in)aptitude mais amende (ou non) l'avis initial. Pour la procédure d'inaptitude, c'est donc la date de notification de l'avis initial qui est à prendre en compte. Une question reste en suspens : un recours contre la décision du médecin expert est il possible?
|
Frais d’expertise
|
Le règlement des frais d’expertise n’est pas prévu par la loi Travail : elle se contente de préciser que « la formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d’expertise à la charge de la partie perdante » (C. trav., art. L. 4624-7). Le décret apporte quelques précisions C. trav., art. R. 4624-45-1) : - le président de la formation de référé fixe la rémunération du médecin-expert : - la provision des sommes dues au médecin-expert désigné est consignée à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ; - la libération des sommes consignées est faite par la CDC sur présentation de l’autorisation du président de la formation de référé.
|
En pratique, le risque est grand que ce soit systématiquement le demandeur qui règle la provision des frais d’expertise et que cette provision serve à payer l’expertise. La possibilité pour la formation de référé de ne pas mettre ces frais à la charge du demandeur lorsqu’il n’a pas obtenu gain de cause risque de ne pas être beaucoup utilisée. En effet, comme il n’y a pas de défendeur, on ne voit pas bien qui sera désigné pour régler les frais d’expertise à la place du demandeur « perdant ». Est-ce que l’employeur peut être désigné par la formation de référé comme redevable de ces sommes ? or il n’est pas partie au litige puisque la contestation de l’avis d’(in)aptitude n’a pas été formée à son encontre.
Remarque : s’il s’avère que le médecin du travail a commis des négligences dans le constat d’inaptitude, il reste toujours la possibilité d’une action récursoire en responsabilité de ce médecin ou du service de santé au travail pour se faire rembourser les frais d’expertise. Mais il faudra démontrer l’existence de ces négligences ou fautes et leur lien avec le préjudice subi.
|