Formation : CPF Mode d'emploi 2019

 

 

Alimentation en euros, formations éligibles, modalités de réalisation de la formation sur le temps de travail, financement : plusieurs décrets précisent les nouvelles modalités de fonctionnement du CPF applicables au 1er janvier 2019.

Comme prévu par la loi «  Avenir professionnel » du 5 septembre 2018, le compte personnel de formation (CPF) est comptabilisé en euros et non plus en heures à compter du 1er janvier 2019.
Plusieurs décrets étaient attendus pour permettre la mise en place de cette monétisation. Trois décrets du 28 décembre 2018 parus au journal officiel du 30 décembre précisent les règles d’alimentation du CPF, les conditions d’éligibilité de certaines actions de formation et les modalités de mobilisation du CPF sur le temps de travail par le salarié.

Ces textes complètent ceux déjà publiés relatifs à la conversion en euros des heures déjà acquises au titre du CPF et du Dif et aux conditions de mise en œuvre des différents abondements.

Comment le CPF sera-t-il crédité chaque année ?

 

L’alimentation du CPF du salarié ayant effectué une durée du travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l’ensemble de l’année se fait à hauteur de 500 euros au titre de cette année, dans la limite d’un plafond total de 5000 euros (C. trav., R. 6323-1).
Concrètement, les salariés ayant travaillé au moins l’équivalent de la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l’ensemble de l’année bénéficient de la même alimentation de leur CPF que les salariés à temps plein.


Pour les salariés n’ayant pas effectué une durée de travail au moins égal à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l’ensemble de l’année, l’alimentation du compte est calculée à due proportion de la durée de travail effectuée ( C. trav., art. R. 6323-1). Lorsque le calcul des droits aboutit à un montant en euros comportant des décimales, le montant est arrondi à la deuxième décimale au centime d’euro supérieur.


En vue d’assurer l’alimentation des CPF, la Caisse des dépôts et consignations utilise, comme actuellement, les données issues de la déclaration sociale nominative (DSN) des employeurs. Un arrêté déterminera les modalités d’alimentation des comptes lorsque la DSN ne peut être utilisée. L’alimentation annuelle des CPF par la Caisse des dépôts et consignations intervient au plus tard le 30 avril de l’année suivante.

 

Et pour les salariés peu qualifiés ?

 

Pour le salarié qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionnée par un diplôme classé au niveau V, un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche, l'alimentation du compte est majorée. Lorsqu’il a effectué une durée du travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l’ensemble de l’année, cette alimentation se fait à hauteur de 800 euros au titre de cette année et le plafond est porté à 8000 euros (C. trav., art. L. 6323-11-1 et R. 6323-3-1).


Pour bénéficier de cette majoration, le titulaire du CPF doit déclarer remplir les conditions prévues par le code du travail (niveau de qualification) par l'intermédiaire du site 
www.moncompteactivite.gouv.fr . Cette déclaration peut également être effectuée, selon les mêmes modalités, par son conseiller en évolution professionnelle. La majoration est effective à compter de l’alimentation du compte effectuée au titre de l’année au cours de laquelle cette déclaration est intervenue.


Lorsque le titulaire du compte ne remplit plus les conditions de niveau de formation, il doit en faire la déclaration également par voie dématérialisée et la majoration ne s'applique plus à compter de l'année civile suivante.

 

L’accord de l’employeur est-il toujours nécessaire pour réaliser la formation sur le temps de travail ?

Le salarié doit demander une autorisation d’absence à l’employeur lorsqu’il souhaite mobiliser son CPF pour le financement d’une formation suivie en tout ou partie pendant le temps de travail. Cette demande d’autorisation d’absence doit être effectuée avant le début de l’action de formation dans un délai qui ne peut être inférieure à (C. trav., art. D. 6323-4) :

  • 60 jours calendaires si la durée de l’action de formation est inférieure à 6 mois;

  • 120 jours calendaires si la durée de l’action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.

A compter de la réception de la demande, l’employeur dispose d’un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L’absence de réponse de l’employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande.

 

Quelles sont les formations éligibles ?

 

Sont éligibles, à compter du 1er janvier 2019, au CPF  (C. trav., art. L. 6323-6) :

  • les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au RNCP, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique (ex-inventaire) comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles ;

Remarque : les différentes listes de formations éligibles au CPF (liste nationale, de branche ou régionale) sont supprimées. Sont toujours éligibles les formations certifiantes ou qualifiantes mais elles n’ont plus à figurer sur une liste.

  • les bilans de compétences ;

  • les formations dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprise ;

  • les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience ;

  • la préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger (permis B) et du groupe lourd.

  • les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions. Seules les heures acquises au titre du compte d’engagement citoyen peuvent financer ces actions.

Le décret n° 2018-1338 du 28 décembre 2018 précise les conditions d’éligibilités au CPF de certaines de ces actions notamment les bilans de compétences et le permis de conduire.

 

Quelles sont les conditions à remplir pour le bilan de compétences réalisé dans la cadre du CPF ?

 

Comme actuellement, les bilans de compétences réalisés en mobilisant les droits inscrits sur le CPF doivent remplir les conditions fixées par le code du travail relatives aux conditions de réalisation de ces bilans (C. trav.,  art. D. 6323-6).


Parmi ces conditions précisées par les articles R. 6313-4 à R. 6313-7 du code du travail, figurent l’obligation d’effectuer le bilan de compétences selon trois phases et l’impossibilité pour les entreprises de réaliser elles-mêmes des bilans de compétences pour leurs salariés. 

 
Sans changement, l’article D. 6323-6 prévoit que le bilan de compétences peut notamment être effectué dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. A cet effet, le titulaire du compte est informé de la possibilité de s’adresser à un organisme de conseil en évolution professionnelle pour être accompagné dans sa réflexion sur son évolution professionnelle, préalablement à la décision de mobiliser ses droits pour effectuer un bilan. Cette information est fournie via le portail 
www.moncompteactivite.gouv.fr

 

Et pour le permis de conduire ?

 

A compter du 1er janvier 2019, est éligible au CPF le permis de conduire des véhicules léger (permis B) mais également le permis poids lourds. Le nouvel article D. 6323-8 du code du travail reprend les conditions précédemment fixées pour l’éligibilité du permis de conduire au CPF.


Ainsi, la préparation à l’épreuve théorique du code de la route et à l’épreuve pratique du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules des catégories B, C1, D1, D, C1E, CE, D1E et DE est éligible au CPF dans les conditions suivantes :

  • l’obtention du permis de conduire contribue à la réalisation d’un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte ;

  • le titulaire du compte ne fait pas l’objet d’une suspension de son permis de conduire ou d’une interdiction de solliciter un permis de conduire. Cette obligation est vérifiée par une attestation sur l’honneur de l’intéressé produite lors de la mobilisation de son compte.

Cette préparation du permis de conduire doit être assurée par un établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière qui  dispose d’un agrément préfectoral  et d’un numéro d’activité en tant qu’organisme de formation.

 

Qui finance le CPF ?

 

A titre transitoire, en 2019, c’est l’opérateur de compétences (Opco) qui prend en charge les frais de formation au titre du CPF. Il assure le financement des frais pédagogiques et des frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents aux actions suivies par le salarié pendant son temps de travail ou hors temps de travail dans le cadre des fonds affectés au financement du CPF.


Ces frais seront, ensuite, pris en charge par la caisse des dépôts et consignations (C. trav., art. D. 6323-5).

 

Remarque : un décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018 précise les modalités de gestion financière du CPF par la caisse des dépôts et consignations.    

 

 

 


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